Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
106. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 973-2022, a. 106.
En vig.: 2022-07-07
106. La sentence arbitrale doit être rendue dans les 3 mois suivant la prise en délibéré et elle lie les organismes. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La décision est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Le délai visé au premier alinéa peut, avant son échéance, être prolongé d’un mois à la discrétion de l’arbitre.
D. 973-2022, a. 106.